30. Lorsqu’une requête en révocation d’accréditation soumise en vertu de l’article 41 du Code du travail (chapitre C-27) donne lieu à une vérification du caractère représentatif de l’association, l’article 36.1 du Code du travail s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 30.