2. Sous réserve du Code du travail (chapitre C-27), les délais imposés par le présent règlement sont de rigueur. Néanmoins, avec l’accord des parties, la Commission peut les proroger pour une raison valable, à l’exception du délai prévu à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 2; L.Q. 2006, c. 58, a. 7.