13. Lorsque la Commission ordonne la tenue d’un scrutin, elle désigne un président de scrutin. Lorsque le scrutin est décrété par l’agent de relations du travail selon les paragraphes b et c de l’article 28 du Code du travail (chapitre C-27), ce dernier agit à titre de président du scrutin.
Ce scrutin est tenu conformément aux articles 13 à 25.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 13; D. 494-85, a. 10.