43. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants que le diététiste doit s’abstenir de poser:1° procurer ou faire procurer à un client des avantages injustifiés ou illicites notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à un client;
2° prêter son nom à titre de diététiste à une marque de commerce ou approuver cette marque au même titre de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression;
3° vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression;
4° faire une omission grossière dans l’évaluation des besoins d’un client ou les exagérer indûment;
5° désigner ou permettre que soit désignée comme diététiste ou diététicien une personne à son emploi ou avec qui il est associé, si cette personne n’est pas membre de l’Ordre;
6° communiquer avec le plaignant lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
7° vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit représenté faussement comme partie intégrante d’un traitement diététique;
8° solliciter tout avantage, ristourne ou commission non prévus dans la rémunération négociée avec son client pour un service donné;
9° procurer, offrir de procurer ou s’engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission.