30.3. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), le diététiste qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie du document permettant à ce dernier de constater la modification ou la suppression des renseignements ou, selon le cas, une attestation du versement au dossier des commentaires qu’il a formulés.
Ce client peut exiger que le diététiste transmette sans frais une copie de tout renseignement modifié, ou une attestation de la suppression de tout renseignement périmé ou non justifié, à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.