30.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès du client aux documents contenus dans tout dossier constitué à son sujet par le diététiste est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client. Le diététiste qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des documents.