30. Le diététiste détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le client, en application des droits prévus aux articles 60.5 ou 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.
D. 48-94, a. 30; D. 450-99, a. 2.