En vig.: 2017-07-20
13. En plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des criminologues ayant droit de vote les documents suivants:1° le formulaire de déclaration de candidature et la photographie de chaque candidat qu’il a reçus et qui respectent la forme et les prescriptions prévues à l’article 11;
2° une description de la procédure à suivre pour voter.
Pour les documents mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa, le secrétaire peut plutôt choisir de les rendre disponibles sur un serveur informatique accessible aux criminologues. Il doit toutefois informer les criminologues du moyen pour y accéder.
2017-06-15Décision 2017-06-15, a. 13.