26. Le criminologue qui conserve ses dossiers ou le cessionnaire, selon le cas, prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du client et d’assurer le respect des règles relatives au secret professionnel et de l’accès aux renseignements contenus aux dossiers.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 26.