22. Le criminologue qui cesse d’exercer définitivement sa profession avise le secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice et il lui transmet, dans les plus brefs délais, une copie de la convention de cession.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 22.