21. Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection dresse un rapport d’inspection et le transmet au secrétaire du comité dans les 60 jours suivant la fin de l’inspection.
Lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection a des raisons de croire que le criminologue devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle, il l’indique dans son rapport d’inspection.
OPQ 2018-228Décision OPQ 2018-228, a. 21.