C-26, r. 90.03 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
16. Le criminologue qui fait l’objet d’une inspection doit être présent selon les modalités indiquées à l’avis.
Il peut être assisté d’une personne de son choix. Une demande d’assistance du criminologue ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 16.
En vig.: 2018-09-13
16. Le criminologue qui fait l’objet d’une inspection doit être présent selon les modalités indiquées à l’avis.
Il peut être assisté d’une personne de son choix. Une demande d’assistance du criminologue ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision OPQ 2018-228, a. 16.