C-26, r. 88 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
3.01.02.Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au conseiller, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02.Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au conseiller, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.