8. Le candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:1° une demande écrite accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2° son dossier académique, incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
3° une copie de tout diplôme obtenu ou une attestation d’études;
4° une attestation et une description de son expérience de travail pertinente, notamment dans la pratique des activités professionnelles décrites au paragraphe f de l’article 37 du Code des professions. L’expérience doit être attestée par une confirmation écrite d’un représentant autorisé de l’employeur sur la durée de l’emploi et les fonctions occupées;
5° une liste de ses publications;
6° une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement concernant des activités professionnelles décrites au paragraphe f de l’article 37 du Code des professions.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français. La traduction doit être attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 910-2004, a. 8; D. 393-2009, a. 4.