1.04. Dans le cas d’un conseiller membre ou à l’emploi d’une société de professionnels ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce conseiller utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société de professionnels cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 1.04.