9. Le membre doit favoriser toute mesure susceptible d’améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels que peuvent fournir les membres de l’Ordre et particulièrement des services professionnels dans le domaine où le membre exerce sa profession.
Il doit, notamment, favoriser toute mesure d’éducation ou d’information destinée à informer le public relativement à ces services.
Il doit, de plus, sauf pour des motifs valables, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée la fonction d’éducation et d’information relativement à ces services.