55. Le membre ne peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 54, charger au client que des frais raisonnables n’excédant par le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le membre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.