31. Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 29, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation public ou inséré dans une publication que l’Ordre transmet à chacun de ses membres à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis à été publié ou inséré de même que tout autre document transmis aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 97-09-18, a. 31; Décision 2007-11-15, a. 25.