7. Seul peut être candidat à un poste d’administrateur pour représenter, au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le secteur d’activité professionnelle en psychoéducation et être administrateur à ce poste, le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de psychoéducateur.
Décision 2002-12-07, a. 7.