35. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote. Il rejette un bulletin de vote:1° sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code;
2° qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans la section;
3° qui n’est pas certifié par le secrétaire;
4° qui est détérioré, maculé, raturé ou qui contient une marque d’identification de l’électeur;
5° qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot «élection»;
6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
7° qui n’a pas été marqué.