34. Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l’enveloppe intérieure sur laquelle sont notamment écrits les mots «bulletin de vote–président» et le nom de l’Ordre, et «bulletin de vote–administrateur pour telle section et tel secteur d’activité professionnelle» et le nom de l’Ordre, selon le cas. Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu’elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu. Le secrétaire rejette sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d’identification de l’électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.
Décision 2002-12-07, a. 34.