C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
28. La sentence arbitrale est définitive, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946.1 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 752-2005, a. 28.