26. Le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige et déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit. À ces fins, il peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Le conseil d’arbitrage peut également statuer sur les frais reliés à l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
De plus, le conseil d’arbitrage peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Décision 2013-09-09, a. 26.