33. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 25 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 25 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 30.
Décision 2004-04-21, a. 33.