25. La présente section s’applique à la disposition des dossiers et livres tenus et des appareils, équipements, y compris les logiciels et le matériel psychométrique, détenus par un membre qui cesse d’exercer sa profession.
La présente section ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une société, d’une personne physique ou morale ou d’un organisme public.
Décision 2004-04-21, a. 25.