7. La personne visée à l’article 1 doit, au plus tard le 31 mai suivant la fin de chaque période de référence, transmettre à l’Ordre une déclaration de formation dans laquelle sont consignés les renseignements suivants:1° les activités de formation suivies au cours de cette période de référence;
2° le nombre d’heures accumulées au cours de cette période de référence.
L’Ordre peut demander tout document à l’appui des renseignements consignés dans la déclaration de cette personne qui doit alors les lui transmettre dans les 10 jours suivant la date de la réception de cette demande.