67. Le membre qui refuse au client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, dans le cas où sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers, ou qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements dans tout document qui le concerne doit l’informer des motifs de son refus et les inscrire au dossier.