66. Le conseiller d’orientation évite de critiquer, sans retenue ou sans fondement auprès du public, les méthodes en orientation usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il utilise dans l’exercice de sa profession, quand celles-ci satisfont aux principes professionnels et scientifiques généralement reconnus en orientation.
1169-2018D. 1169-2018, a. 66.