53. Avant de rendre ses services professionnels, le conseiller d’orientation évalue ses habiletés, ses connaissances ainsi que les moyens dont il dispose. Lorsqu’il estime qu’il ne peut agir adéquatement auprès d’un client, il obtient l’assistance nécessaire après avoir obtenu le consentement de son client ou refuse de rendre ses services.
1169-2018D. 1169-2018, a. 53.