49. Le conseiller d’orientation évite toute fausse représentation quant à sa compétence, quant à l’étendue et à l’efficacité de ses services professionnels et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession ou, le cas échéant, de ceux généralement assurés par les personnes qui collaborent avec lui ou qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
1169-2018D. 1169-2018, a. 49.