23. Lorsque le conseiller d’orientation exerce sa profession auprès d’un groupe, il informe les membres du groupe de la possibilité que soit révélé un aspect de leur vie privée ou de celle d’un tiers. Il engage les membres du groupe à respecter le caractère confidentiel de ces renseignements.
1169-2018D. 1169-2018, a. 23.