11. Le conseiller d’orientation ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser de rendre ses services professionnels.
Constitue notamment un tel motif:1° l’incapacité d’établir ou de maintenir une relation de confiance avec le client;
2° l’incapacité pour le client de tirer avantage de ses services professionnels;
3° le risque que le maintien des services professionnels puisse, au jugement du conseiller d’orientation, devenir plus dommageable que bénéfique pour le client;
4° une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent ou un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
5° l’incitation du client ou d’un proche de ce dernier à accomplir un acte illégal ou qui va à l’encontre des dispositions du présent code;
6° le non-respect par le client des conditions convenues pour la prestation des services, incluant les honoraires, et l’impossibilité d’en négocier de nouvelles;
7° la décision du conseiller d’orientation de réduire sa pratique ou d’y mettre fin pour des raisons personnelles ou professionnelles.
1169-2018D. 1169-2018, a. 11.