10. Un membre doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
Ce cabinet de consultation ne comprend pas l’endroit mentionné à l’article 11, ni la salle de travail du membre ou des employés de ce membre.
Décision 82-06-05, a. 10.