4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un membre par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.03; D. 554-88, a. 1.