43. L’administrateur est relevé de ses fonctions jusqu’à ce que le Conseil d’administration rende une décision visée à l’article 38 ou, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 42, jusqu’à ce que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la décision du Conseil d’administration de le relever provisoirement de ses fonctions ou jusqu’à la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
1168-2018D. 1168-2018, a. 43.