42. Le Conseil d’administration peut, sur recommandation du comité, relever provisoirement de ses fonctions, avec ou sans rémunération, l’administrateur à qui on reproche un manquement aux normes d’éthique ou de déontologie qui lui sont applicables, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de manquement grave.
Le Conseil d’administration peut, sur recommandation du comité, relever provisoirement de ses fonctions, avec ou sans rémunération, l’administrateur contre lequel est intentée toute poursuite concernant un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus.
Le Conseil d’administration se réunit, sans délai et à huis clos, pour décider, aux deux tiers de ses membres, si l’administrateur visé par l’enquête doit être relevé provisoirement de ses fonctions.
L’administrateur visé par cette mesure peut présenter ses observations au Conseil d’administration et être entendu sur les faits au soutien de ses prétentions, avant que la décision du Conseil d’administration ne soit prise.
Le Conseil d’administration informe l’Office de sa décision de relever provisoirement de ses fonctions un administrateur nommé.
1168-2018D. 1168-2018, a. 42.