13. L’administrateur doit s’abstenir de se placer dans une situation qui met en conflit l’intérêt de l’ordre ou du public et son intérêt personnel ou celui d’une personne qui lui est liée, notamment son conjoint, un parent, une personne vivant sous son toit, ou encore un associé ou une personne morale dont il est l’administrateur ou qu’il contrôle.
Il préserve en tout temps sa capacité d’exercer ses fonctions de façon impartiale, objective et indépendante.
1168-2018D. 1168-2018, a. 13.