12. L’administrateur est tenu de voter, sauf empêchement prévu par le Conseil d’administration ou pour un motif jugé suffisant par le président de l’ordre ou, lorsque celui-ci est concerné, par l’administrateur désigné pour exercer les fonctions du président en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier.
1168-2018D. 1168-2018, a. 12.