4.03. Le Conseil d’administration, sur recommandation du comité exécutif, décide s’il y a lieu de faire droit en tout ou en partie à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité. Sa décision est définitive.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 4.03; D. 672-96, a. 10.