3.06. Le Conseil d’administration peut prolonger le délai prévu à l’article 3.05 si le réclamant démontre que, pour une cause ne dépendant pas de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.06; D. 672-96, a. 8.