2.01. Le Conseil d’administration établit un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un membre à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 2.01.