5. Lorsqu’il s’agit d’une société dans laquelle plus d’un membre de l’Ordre exerce leur profession, un répondant doit, au nom des membres de la société, remplir les conditions prévues par les articles 3 et 4. Le répondant est alors mandaté par ces membres pour répondre aux demandes formulées par le syndic, le syndic adjoint, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les membres de l’Ordre sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un membre de l’Ordre qui est associé ou actionnaire avec droit de vote.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.