4.02.07. Le membre doit, avant d’accepter, en remplacement d’un autre expert-comptable, un mandat comportant l’exercice d’une activité quelconque faisant partie de l’expertise comptable, se mettre en rapport avec cet expert-comptable pour lui demander s’il y a des facteurs dont il devrait tenir compte avant de décider d’accepter le mandat. Cet expert-comptable doit répondre dans un délai raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 4.02.07.