3.06.01. Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne. Il est également relevé du secret professionnel qu’en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) si les conditions et modalités prévues par les articles 3.06.03 et 3.06.04 sont respectées.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.06.01; D. 776-2004, a. 2.