3.05.09. Le membre ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour l’une des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, le membre doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’impartialité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.09.