3.05.03. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre:a) est en conflit d’intérêts, lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b) est en conflit d’intérêts, lorsque, dans le cas où la loi le permet, il agit à titre de vérificateur pour une entreprise, un organisme ou une société dans lequel lui-même ou l’une des personnes suivantes possède un intérêt financier ou y occupe un poste d’administrateur:i. des associés, des actionnaires, des administrateurs ou des dirigeants de la société au sein de laquelle il exerce sa profession;
ii. le conjoint, l’ascendant ou le descendant, le frère ou la soeur, ainsi que le parent par alliance de ce membre ou de l’une des personnes mentionnées au sous-paragraphe i;
iii. son employeur ou son employé;
c) n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, on entend par «intérêt financier», une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une part sociale, y compris une option d’acquérir une telle valeur ou une telle part ainsi que leurs produits dérivés ou tout autre titre de créance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.03; D. 1095-2005, a. 11.