3.02.17. Le membre doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l’exercice de sa profession et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.17.