3.02.15. Le membre doit s’abstenir d’endosser un chèque fait à l’ordre d’un client à moins d’avoir reçu de ce dernier une autorisation à cet effet et à condition que l’endossement soit fait uniquement pour dépôt dans un compte du client ou dans un compte en fidéicommis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.15.