2.06. Un praticien ne doit pas prétendre ou laisser entendre qu’il tient un bureau dans un lieu donné s’il y est seulement représenté par un autre expert-comptable qui n’est ni son associé, ni un actionnaire, ni son employé. De même, un praticien qui n’est ainsi que le représentant d’un autre expert-comptable ne doit pas laisser entendre qu’il tient un bureau pour cet expert-comptable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.06; D. 1095-2005, a. 4.