23. Le membre qui reçoit une somme en espèces de 7 500 $ ou plus en application de l’article 19 doit, dans les 30 jours de sa réception, transmettre au syndic de l’Ordre une déclaration indiquant le montant de la somme reçue, le numéro du reçu correspondant avec, dans chaque cas, indication de l’exception prévue à l’article 19 qui lui a permis d’accepter cette somme en espèces.
Décision 2010-05-21, a. 23.